En effet, il y a eu par le passé des cas dans lesquels notre Cour constitutionnelle, en appliquant le droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice, s'est exprimée en termes d'« effet direct » ou d'« effectivité immédiate » des arrêts de la Cour de Luxembourg. De son côté, notre Cour de cassation a parfois reconnu les arrêts de la Cour de justice comme « normatifs » Eh bien, ce type de terminologie, à y regarder de plus près, est la même que notre jurisprudence utilise pour reconnaître l'effet direct et la primauté des sources législatives de l'Union (Traités, règlements et directives). Et ce, si d'une part cela montre que les juges français reconnaissent désormais une valeur particulièrement stricte et contraignante à la jurisprudence de la Cour de justice, d'autre part cela révèle aussi que le droit législatif et source jurisprudentiel sont substantiellement assimilés, sans les saisir, la nature différente. En d'autres termes, il n'est pas considéré qu'une sentence ne puisse jamais être, en tant que telle, directement et généralement applicable, car elle constitue une décision prise au regard d'un « cas concret » et l'énucléation d'une règle ou d'un principe ne peut jamais ignorer de la identification exacte du cas qui est à l'origine. S'il est vrai que les arrêts de la Cour de justice « interprètent » le droit de l'Union, il n'en est pas moins vrai que l'interprétation repose toujours sur un cas concret, dont l'examen est essentiel pour en saisir la signification exacte.
Les institutions Britanniques assistent les cours européens
Certes, en cela, l'expérience des juges des pays de common law, à commencer par celle des juristes du Royaume-Uni, a été et est toujours d'une grande importance. Après tout, selon les observations pointues des experts, la Grande-Bretagne, bien qu'ayant toujours été un pays réputé pour avoir su défendre ses positions dans tous les domaines de la vie sociale et civile et pour ne pas nourrir un « enthousiasme pro-européen », c'est aussi un pays dont le système a donné « de nombreuses preuves d'un européanisme juridique profond et enraciné », démontrant une capacité marquée à métaboliser des principes de droit européen que d'autres États membres ont eu du mal à accepter dans leurs systèmes juridiques respectifs.